2. Limitation de la publicité

Est puni de 7 500 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion des associations visées au 1., lorsque les condamnations pénales indiquées ci-dessus ont été prononcées à plusieurs reprises contre les personnes morales elles-mêmes ou leurs dirigeants de droit ou de fait.

 

3. Dissolution judiciaire

Le ministère public (procureur de la République) ou tout intéressé peut demander au tribunal de grande instance de prononcer la dissolution d’une association visée au 1.

Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs associations ou autres personnes morales, dès lors que ces associations ou personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d’intérêts et qu’a été prononcée à l’égard de chacune d’entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait, au moins une condamnation pénale pour l’une des infractions mentionnées au 1.

 

4. Maintien ou reconstitution d’association dissoute.

Le fait pour toute personne physique de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association dont la dissolution à été prononcée est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. En cas de récidive, cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Si cette infraction a été commise pour le compte d’une association, par l’un de ses organes ou représentants, ce groupement encourt lui-même la dissolution.

La loi du 12 Juin 2001 : Prévention et répression des mouvements sectaires.
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