5. Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse.

Est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’une association qui poursuit des activités ayant pur but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Les personnes physiques coupables de ce défit encourent également les peines complémentaires suivantes :

- l’interdiction des droits civiques, civils et de famille;

- l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de 5 ans au plus ;

- la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

- l’interdiction de séjour ;

- l’interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

- l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

6. Action en justice des associations de lutte contre les sectes

La loi du 12 juin 2001 a réservé l’exercice des droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions visées au 1., aux seules associations reconnues d’utilités régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits et se proposant par leurs statut de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique.
La loi du 12 Juin 2001 : Prévention et répression des mouvements sectaires.
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